27.1. Le membre peut, outre ce qui est prévu à l’article 27, communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Le membre qui communique un renseignement en application du premier alinéa doit:1° prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2° consigner dans le dossier du client les renseignements suivants:a) les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement, incluant l’identité et les coordonnées de la personne qui l’a incité à le communiquer;
b) la nature du renseignement communiqué, incluant l’identité et les coordonnées de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué en précisant, selon le cas, qu’il s’agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours.